Généralisation du principe de cessation d’activité

Sommaire

Les articles 18 à 20 de la Loi du 20 janvier 2014 portant réforme des retraites ont modifié les conditions de cessation d’activité nécessaire à la mise en paiement des retraites.

Ces modifications ont pris effet à la date 1er janvier 2015 suite à la parution des décrets n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 (retraite progressive) et n° 2014-1713 du 30 décembre 2014 (gel des droits), ainsi que de la circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 (cumul emploi-retraite et gel des droits).

Jusqu’au 31 décembre 2014 il était possible de percevoir sans cesser son activité, les retraites des différents régimes excepté celle dont relevait l’activité exercée.

On pouvait par exemple liquider les retraites des régimes salariés tout en poursuivant ou en reprenant l’exercice d’une activité non-salariée ou vice versa, sans limitation de revenus professionnels, et tout en continuant d’acquérir des droits pour les retraites non encore perçues. C’est ce que nous appelions le cumul emploi-retraite ultra régime ou encore cumul partiel.

Depuis le 1er janvier 2015 il est nécessaire de cesser toute activité professionnelle pour pouvoir percevoir une retraite de base, de n’importe quel régime (Article L. 161-22 CSS). Toutefois, les dérogations au principe de cessation d’activité propres à chaque régime qui existaient avant la réforme des retraites de janvier 2014, sont maintenues. Ainsi, les activités dont la poursuite est admise au moment de la liquidation d’une retraite d’un régime de base sont principalement :

Liste non exhaustive
>Les activités salariées considérées comme de faible importance de par la durée (consultations occasionnelles, activités juridictionnelles…) ou le montant du revenu (inférieur au tiers du SMIC, vacations d’infirmiers ou médecins…).
>Les activités salariées non soumises à cessation d’activité en fonction de leur nature : nourrices ou assistantes maternelles, fonctions de tierce personne, artistes-auteurs, activités religieuses…
>Les activités commerciales ou artisanales relevant du RSI et procurant des revenus annuels inférieurs à la moitié du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS), soit 19 020 € pour 2015 (Article L. 634-6 CSS).
>Les activités libérales procurant des revenus annuels inférieurs au PASS, soit 38 040 € pour 2015 (Article L. 643-6 CSS).

Les personnes concernées par ces dérogations peuvent donc percevoir leurs retraites et continuer d’exercer leur activité professionnelle.
Par exemple, un artisan ou un commerçant peut demander la liquidation de ses retraites et continuer son activité, à condition de s’engager à limiter ses futurs revenus professionnels à la moitié du PASS. A noter que ces limites ne sont opposables à un assuré que s’il ne remplit pas les conditions du cumul emploi-retraite libéralisé.

Par ailleurs, cette obligation de cessation de toute activité pour percevoir la retraite concerne avant tout les régimes de base. En effet et sans demander la retraite du régime de base (sauf RSI), il reste possible de percevoir uniquement les retraites des régimes complémentaires auxquels on ne cotise plus. Par exemple, il est possible de liquider ses retraites complémentaires salariées, ARRCO, AGIRC et IRCANTEC, en poursuivant une activité non-salariée. A l’inverse, on peut aussi demander les retraites complémentaires des régimes de professions libérales dont on ne relève plus. Selon les statuts propres à chacun des régimes de professions libérales, il est même parfois possible de demander à percevoir sa retraite complémentaire sans avoir à cesser l’activité correspondante (CIPAV, CAVEC…).

Attention toutefois à l’abattement définitif qui sera alors déterminé uniquement en fonction de l’âge lors de la liquidation de ces retraites complémentaires, et ce, quel que soit le nombre de trimestres acquis. En effet, les régimes de retraite complémentaire ne peuvent pas s’aligner sur le régime de base si celui-ci n’est pas attribué.

Le Régime Général reste en attente de précisions de la part de la Direction de la Sécurité Sociale sur les justificatifs de cessation ou les dérogations pour les activités non salariées. Pour mettre en paiement les retraites, la CNAV a décidé de prolonger à titre provisoire et jusqu’au 30 juin 2015 les règles antérieurement en vigueur et de ne demander que la cessation des activités salariées. En cas de poursuite d’une activité non salariée, les droits seront tout de même gelés.

 

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FAQ

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Non, les deux régimes sont intimement liés lors du départ. La liquidation de votre retraite complémentaire découle de celle de votre régime de base. Si vous faites le choix de liquider votre pension de base de manière anticipée avec une décote, vous subirez automatiquement une minoration définitive et pénalisante sur vos points de retraite complémentaire.

 

Pour les indépendants, la retraite de base est structurellement plafonnée, et s’avère bien souvent insuffisante pour maintenir son niveau de vie. La retraite complémentaire s’ajustant sur des tranches de revenus nettement plus élevées, elle constitue le véritable socle de la pension globale, représentant en moyenne 70 % du montant total perçu.

 

Votre affiliation est obligatoire et dépend de votre secteur d’activité. Par exemple, les médecins dépendent de la CARMF, les experts-comptables de la CAVEC, les professions du conseil et les micro-entrepreneurs de la CIPAV, et les auxiliaires médicaux de la CARPIMKO. Les avocats disposent, quant à eux, d’une caisse entièrement indépendante, la CNBF.

 

La CNAVPL est l’organisme national qui pilote et harmonise le régime de retraite de base de l’ensemble des professionnels libéraux (hors avocats). À l’inverse, les caisses complémentaires sont des sections professionnelles spécifiques qui gèrent de manière autonome le régime complémentaire par points, en fixant leurs propres cotisations et règles de liquidation.

 

Les décrets d’application de la réforme de 2023 (article D. 351-1-10 du Code de la Sécurité sociale) fixent les conditions : retraite à taux plein dès 60 ans pour une incapacité permanente d’au moins 20 % liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et départ deux ans avant l’âge légal pour une incapacité de 10 % à 19 %, sous réserve d’une exposition d’au moins 17 ans à des facteurs de risques. Un accident de trajet n’ouvre pas ce droit.

 

Cela dépend du dispositif : 50 % d’incapacité permanente (ou handicap comparable) pour la retraite anticipée pour handicap dès 55 ans ; 20 % d’incapacité permanente d’origine professionnelle pour un départ dès 60 ans ; entre 10 % et 19 % pour un départ deux ans avant l’âge légal, sous conditions d’exposition aux risques professionnels.

 

Le cadre repose sur la réforme de 2023 (taux d’incapacité requis abaissé à 50 %, suppression de la condition de trimestres validés) et, en 2026, sur le décret du 7 mai 2026. Ce décret neutralise l’effet de la suspension de la réforme : pour les assurés nés avant 1973, la durée d’assurance de référence reste celle d’avant 2023. Le départ dès 55 ans à taux plein est maintenu, sous réserve des conditions d’incapacité et de trimestres cotisés.

 

Oui. Plusieurs dispositifs permettent un départ avant l’âge légal : la carrière longue (dès 58, 60, 62 ou 63 ans selon l’âge de début d’activité), le handicap (dès 55 ans), l’incapacité permanente d’origine professionnelle (dès 60 ans) et l’inaptitude au travail (dès 62 ans). Chacun obéit à des conditions précises de taux, de trimestres et de justificatifs.

 

Cela dépend de l’option et de votre situation. Le rachat au taux seul, qui efface la décote, est généralement rentable assez vite ; le rachat taux + durée l’est beaucoup plus lentement. La déduction fiscale améliore nettement le calcul, surtout si vous êtes fortement imposé. Pour les hauts revenus, l’effet sur la retraite complémentaire peut faire pencher la balance. Un calcul personnalisé est indispensable avant de décider.

 

12 trimestres maximum sur l’ensemble de la carrière, au titre des études supérieures et/ou des années incomplètes. S’y ajoutent, sous conditions, jusqu’à 2 trimestres de stages en entreprise à tarif réduit. Dans tous les cas, on ne peut pas valider plus de 4 trimestres par an.

 

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