Généralisation du principe de cessation d’activité

Sommaire

Les articles 18 à 20 de la Loi du 20 janvier 2014 portant réforme des retraites ont modifié les conditions de cessation d’activité nécessaire à la mise en paiement des retraites.

Ces modifications ont pris effet à la date 1er janvier 2015 suite à la parution des décrets n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 (retraite progressive) et n° 2014-1713 du 30 décembre 2014 (gel des droits), ainsi que de la circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 (cumul emploi-retraite et gel des droits).

Jusqu’au 31 décembre 2014 il était possible de percevoir sans cesser son activité, les retraites des différents régimes excepté celle dont relevait l’activité exercée.

On pouvait par exemple liquider les retraites des régimes salariés tout en poursuivant ou en reprenant l’exercice d’une activité non-salariée ou vice versa, sans limitation de revenus professionnels, et tout en continuant d’acquérir des droits pour les retraites non encore perçues. C’est ce que nous appelions le cumul emploi-retraite ultra régime ou encore cumul partiel.

Depuis le 1er janvier 2015 il est nécessaire de cesser toute activité professionnelle pour pouvoir percevoir une retraite de base, de n’importe quel régime (Article L. 161-22 CSS). Toutefois, les dérogations au principe de cessation d’activité propres à chaque régime qui existaient avant la réforme des retraites de janvier 2014, sont maintenues. Ainsi, les activités dont la poursuite est admise au moment de la liquidation d’une retraite d’un régime de base sont principalement :

Liste non exhaustive
>Les activités salariées considérées comme de faible importance de par la durée (consultations occasionnelles, activités juridictionnelles…) ou le montant du revenu (inférieur au tiers du SMIC, vacations d’infirmiers ou médecins…).
>Les activités salariées non soumises à cessation d’activité en fonction de leur nature : nourrices ou assistantes maternelles, fonctions de tierce personne, artistes-auteurs, activités religieuses…
>Les activités commerciales ou artisanales relevant du RSI et procurant des revenus annuels inférieurs à la moitié du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS), soit 19 020 € pour 2015 (Article L. 634-6 CSS).
>Les activités libérales procurant des revenus annuels inférieurs au PASS, soit 38 040 € pour 2015 (Article L. 643-6 CSS).

Les personnes concernées par ces dérogations peuvent donc percevoir leurs retraites et continuer d’exercer leur activité professionnelle.
Par exemple, un artisan ou un commerçant peut demander la liquidation de ses retraites et continuer son activité, à condition de s’engager à limiter ses futurs revenus professionnels à la moitié du PASS. A noter que ces limites ne sont opposables à un assuré que s’il ne remplit pas les conditions du cumul emploi-retraite libéralisé.

Par ailleurs, cette obligation de cessation de toute activité pour percevoir la retraite concerne avant tout les régimes de base. En effet et sans demander la retraite du régime de base (sauf RSI), il reste possible de percevoir uniquement les retraites des régimes complémentaires auxquels on ne cotise plus. Par exemple, il est possible de liquider ses retraites complémentaires salariées, ARRCO, AGIRC et IRCANTEC, en poursuivant une activité non-salariée. A l’inverse, on peut aussi demander les retraites complémentaires des régimes de professions libérales dont on ne relève plus. Selon les statuts propres à chacun des régimes de professions libérales, il est même parfois possible de demander à percevoir sa retraite complémentaire sans avoir à cesser l’activité correspondante (CIPAV, CAVEC…).

Attention toutefois à l’abattement définitif qui sera alors déterminé uniquement en fonction de l’âge lors de la liquidation de ces retraites complémentaires, et ce, quel que soit le nombre de trimestres acquis. En effet, les régimes de retraite complémentaire ne peuvent pas s’aligner sur le régime de base si celui-ci n’est pas attribué.

Le Régime Général reste en attente de précisions de la part de la Direction de la Sécurité Sociale sur les justificatifs de cessation ou les dérogations pour les activités non salariées. Pour mettre en paiement les retraites, la CNAV a décidé de prolonger à titre provisoire et jusqu’au 30 juin 2015 les règles antérieurement en vigueur et de ne demander que la cessation des activités salariées. En cas de poursuite d’une activité non salariée, les droits seront tout de même gelés.

 

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FAQ

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Non, l’application est automatique. En revanche, il est recommandé de vérifier que le relevé de carrière mentionne bien les enfants et les majorations correspondantes avant de déposer une demande de liquidation.

 

Environ 1 % pour les assurés concernés par la réduction du nombre d’années du SAM. Le gain réel dépend de l’écart entre les années écartées et les années conservées : il est faible sur une carrière linéaire, sensiblement plus élevé sur une carrière interrompue.

 

Elle ne modifie pas mécaniquement la date de départ : elle modifie la condition d’ouverture du droit. Pour un assuré à qui il manquait un ou deux trimestres cotisés, elle peut rendre accessible un départ anticipé jusque-là refusé.

 

Non. La limite de deux trimestres s’apprécie par assuré, quel que soit le nombre d’enfants.

 

Pas pour les majorations obtenues à la SRE, à la CNRACL ou au FSPOEIE, qui sont exclues du dispositif. Un agent public ayant par ailleurs cotisé au régime général au cours de sa carrière reste concerné pour ce segment.

 

Oui. Le critère est l’attribution effective d’une majoration ou bonification pour enfant, sans condition de sexe. En pratique, les pères en bénéficient plus rarement, la majoration pour éducation leur étant peu souvent attribuée.

 

Non. Les deux mesures concernent uniquement les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Les pensions déjà en cours de versement ne sont pas révisées.

 

Non. Les 23 années s’appliquent aux assurés bénéficiant de majorations ou bonifications au titre d’au moins deux enfants. Avec un seul enfant ouvrant droit à majoration, le SAM est calculé sur 24 années. Sans majoration, la règle des 25 années reste applicable.

 

Non. Le régime des prestations complémentaires de vieillesse (PCV), propre aux biologistes directeurs de laboratoire conventionnés, n’ouvre à ce jour aucun droit à seconde pension, par décision de son conseil d’administration. Les régimes de base, complémentaire par répartition et par capitalisation en ouvrent, selon des modalités propres à chacun.

 

Non. Le nouveau dispositif ne concerne que les assurés dont la première pension de retraite de base prend effet à compter du 1er janvier 2027. Si votre pension a déjà pris effet, ou prend effet avant cette date, vous conservez les règles actuelles pour la suite de votre cumul.

 

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