Généralisation du principe de cessation d’activité

Sommaire

Les articles 18 à 20 de la Loi du 20 janvier 2014 portant réforme des retraites ont modifié les conditions de cessation d’activité nécessaire à la mise en paiement des retraites.

Ces modifications ont pris effet à la date 1er janvier 2015 suite à la parution des décrets n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 (retraite progressive) et n° 2014-1713 du 30 décembre 2014 (gel des droits), ainsi que de la circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 (cumul emploi-retraite et gel des droits).

Jusqu’au 31 décembre 2014 il était possible de percevoir sans cesser son activité, les retraites des différents régimes excepté celle dont relevait l’activité exercée.

On pouvait par exemple liquider les retraites des régimes salariés tout en poursuivant ou en reprenant l’exercice d’une activité non-salariée ou vice versa, sans limitation de revenus professionnels, et tout en continuant d’acquérir des droits pour les retraites non encore perçues. C’est ce que nous appelions le cumul emploi-retraite ultra régime ou encore cumul partiel.

Depuis le 1er janvier 2015 il est nécessaire de cesser toute activité professionnelle pour pouvoir percevoir une retraite de base, de n’importe quel régime (Article L. 161-22 CSS). Toutefois, les dérogations au principe de cessation d’activité propres à chaque régime qui existaient avant la réforme des retraites de janvier 2014, sont maintenues. Ainsi, les activités dont la poursuite est admise au moment de la liquidation d’une retraite d’un régime de base sont principalement :

Liste non exhaustive
>Les activités salariées considérées comme de faible importance de par la durée (consultations occasionnelles, activités juridictionnelles…) ou le montant du revenu (inférieur au tiers du SMIC, vacations d’infirmiers ou médecins…).
>Les activités salariées non soumises à cessation d’activité en fonction de leur nature : nourrices ou assistantes maternelles, fonctions de tierce personne, artistes-auteurs, activités religieuses…
>Les activités commerciales ou artisanales relevant du RSI et procurant des revenus annuels inférieurs à la moitié du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS), soit 19 020 € pour 2015 (Article L. 634-6 CSS).
>Les activités libérales procurant des revenus annuels inférieurs au PASS, soit 38 040 € pour 2015 (Article L. 643-6 CSS).

Les personnes concernées par ces dérogations peuvent donc percevoir leurs retraites et continuer d’exercer leur activité professionnelle.
Par exemple, un artisan ou un commerçant peut demander la liquidation de ses retraites et continuer son activité, à condition de s’engager à limiter ses futurs revenus professionnels à la moitié du PASS. A noter que ces limites ne sont opposables à un assuré que s’il ne remplit pas les conditions du cumul emploi-retraite libéralisé.

Par ailleurs, cette obligation de cessation de toute activité pour percevoir la retraite concerne avant tout les régimes de base. En effet et sans demander la retraite du régime de base (sauf RSI), il reste possible de percevoir uniquement les retraites des régimes complémentaires auxquels on ne cotise plus. Par exemple, il est possible de liquider ses retraites complémentaires salariées, ARRCO, AGIRC et IRCANTEC, en poursuivant une activité non-salariée. A l’inverse, on peut aussi demander les retraites complémentaires des régimes de professions libérales dont on ne relève plus. Selon les statuts propres à chacun des régimes de professions libérales, il est même parfois possible de demander à percevoir sa retraite complémentaire sans avoir à cesser l’activité correspondante (CIPAV, CAVEC…).

Attention toutefois à l’abattement définitif qui sera alors déterminé uniquement en fonction de l’âge lors de la liquidation de ces retraites complémentaires, et ce, quel que soit le nombre de trimestres acquis. En effet, les régimes de retraite complémentaire ne peuvent pas s’aligner sur le régime de base si celui-ci n’est pas attribué.

Le Régime Général reste en attente de précisions de la part de la Direction de la Sécurité Sociale sur les justificatifs de cessation ou les dérogations pour les activités non salariées. Pour mettre en paiement les retraites, la CNAV a décidé de prolonger à titre provisoire et jusqu’au 30 juin 2015 les règles antérieurement en vigueur et de ne demander que la cessation des activités salariées. En cas de poursuite d’une activité non salariée, les droits seront tout de même gelés.

 

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FAQ

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La retraite progressive permet de percevoir une partie de sa retraite tout en exerçant une ou plusieurs activités à temps partiel. En revanche, le cumul avec d’autres dispositifs est encadré :

  • Avec une activité salariée : si vous êtes salarié, vous ne pouvez pas exercer une activité indépendante en parallèle (et vice versa).
  • Avec le cumul emploi-retraite : la retraite progressive est une alternative au cumul emploi-retraite, et non un dispositif qui s’y ajoute. 

Après la retraite définitive : une fois admis à la retraite définitive, si vous poursuivez ou reprenez une activité professionnelle, celle-ci est soumise aux règles du cumul emploi-retraite.

 

Le montant perçu dépend directement du temps de travail. Une retraite provisoire est calculée sur la base des droits acquis au moment de la demande, et la part versée est proportionnelle à la réduction d’activité. Par exemple, travailler à 65 % donne droit à 35 % de sa retraite. 

À cela s’ajoute le salaire à temps partiel, ce qui permet de maintenir un niveau de revenus global satisfaisant.

Le montant de la retraite progressive est provisoire : la pension sera recalculée et généralement revalorisée lors du départ définitif en retraite, en tenant compte des cotisations versées pendant la période de retraite progressive.

 

Oui, l’employeur peut refuser une demande de retraite progressive. Toutefois, la loi encadre désormais strictement les motifs de refus : l’employeur doit justifier son refus par les conséquences de la réduction du temps de travail sur la continuité de l’activité de l’entreprise, ou par des difficultés de recrutement sur le poste concerné. Un employeur invoquant des arguments inexacts s’expose à un recours aux prud’hommes. 

En l’absence de réponse de l’employeur dans les 2 mois suivant la demande, celle-ci est considérée comme acceptée.

 

Depuis le 1er septembre 2025, l’âge d’accès à la retraite progressive est fixé à 60 ans, quelle que soit l’année de naissance.

 

Oui, en principe. La fusion n’a modifié ni les droits acquis, ni les taux de cotisation. En pratique, des trimestres ou des revenus ont parfois été mal repris lors du transfert : faire vérifier son relevé de carrière avant de partir est vivement recommandé.

 

Comme pour les salariés : une retraite de base assise sur le revenu annuel moyen des 25 meilleures années (taux de 50 % au taux plein, avec décote ou surcote selon les trimestres), complétée par une retraite complémentaire des indépendants calculée en points. Les droits acquis avant 2018 sont intégralement conservés.

 

Le RSI n’existant plus, il faut s’adresser à l’organisme compétent selon votre besoin : Assurance retraite pour la retraite, CPAM pour la santé, URSSAF pour les cotisations. Pour y voir clair et éviter les allers-retours, un expert Neovia peut faire le point avec vous lors d’un rendez-vous gratuit.

 

Trois interlocuteurs : l’Assurance retraite (CARSAT) pour la retraite, la CPAM pour la santé et l’URSSAF pour les cotisations. Pour toute question retraite, votre interlocuteur unique est l’Assurance retraite.

 

Oui, indirectement. Le RSI a d’abord été transformé en Sécurité sociale des indépendants (SSI), une structure de transition, avant d’être totalement intégré au régime général. Les indépendants relèvent désormais des mêmes organismes que les salariés.

 

Non. Le RSI a été supprimé au 1er janvier 2018. Il a laissé place à la Sécurité sociale des indépendants (SSI), elle-même intégrée au régime général depuis le 1er janvier 2020. Aujourd’hui, on parle simplement de la protection sociale des indépendants, gérée par les organismes du régime général.

 

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