Gel des droits, Loi du 20 janvier 2014

Sommaire

Jusqu’au 31 décembre 2014 il était possible de percevoir une partie de ses retraites tout en poursuivant ou reprenant une activité professionnelle relevant d’un autre régime, et en continuant de cumuler des droits auprès de ce dernier. Les cotisations n’étaient donc pas versées à perte tant que la retraite du régime dont relève l’activité exercée n’était pas liquidée.

L’article 19 de la loi du 20 janvier 2014 a créé l’article L. 161-22-1 A du Code de la Sécurité Sociale qui précise : « La reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire. »

Cet article s’applique aux assurés dont la première pension d’un régime de base prend effet à compter du 1er janvier 2015, et étend à l’ensemble des régimes le principe de cotisations non génératrices de droits.

Trois points essentiels :
> Les cotisations ne seront plus génératrices de droits à compter de la date de liquidation d’une retraite personnelle d’un régime de base. Ainsi les attributions d’une pension de réversion, d’une pension d’invalidité ou d’une rente accident du travail, ou encore d’une retraite complémentaire seule, n’empêcheront pas l’acquisition de nouveaux droits.

> Pour satisfaire aux conditions du cumul emploi-retraite libéralisé, il n’est plus obligatoire de percevoir avec un abattement définitif les retraites pour lesquelles le taux plein n’est acquis que par l’âge (AGIRC Tranche C, complémentaires libérales…). Dans ce cas, les cotisations versées après la date d’effet de la retraite du régime de base ne généreront plus de droits, cependant ces retraites pourront continuer à augmenter par l’âge.

> Les dispositions de l’article L. 161-22-1 A ne s’appliquent pas aux assurés ayant liquidé une première pension de vieillesse d’un régime de base avant le 1er janvier 2015 (sauf militaires, marins, opéra de Paris). Par exemple, un assuré commerçant ou artisan ayant liquidé sa retraite du Régime Général en 2014, peut demander sa retraite du RSI au 1er juillet 2015 et reprendre une activité relevant de la CIPAV en générant de nouveaux droits à une future retraite libérale.

Soulignons aussi que le principe de cotisations non génératrices de droits ne s’applique pas en cas de retraite progressive.

 

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FAQ

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Non, l’application est automatique. En revanche, il est recommandé de vérifier que le relevé de carrière mentionne bien les enfants et les majorations correspondantes avant de déposer une demande de liquidation.

 

Environ 1 % pour les assurés concernés par la réduction du nombre d’années du SAM. Le gain réel dépend de l’écart entre les années écartées et les années conservées : il est faible sur une carrière linéaire, sensiblement plus élevé sur une carrière interrompue.

 

Elle ne modifie pas mécaniquement la date de départ : elle modifie la condition d’ouverture du droit. Pour un assuré à qui il manquait un ou deux trimestres cotisés, elle peut rendre accessible un départ anticipé jusque-là refusé.

 

Non. La limite de deux trimestres s’apprécie par assuré, quel que soit le nombre d’enfants.

 

Pas pour les majorations obtenues à la SRE, à la CNRACL ou au FSPOEIE, qui sont exclues du dispositif. Un agent public ayant par ailleurs cotisé au régime général au cours de sa carrière reste concerné pour ce segment.

 

Oui. Le critère est l’attribution effective d’une majoration ou bonification pour enfant, sans condition de sexe. En pratique, les pères en bénéficient plus rarement, la majoration pour éducation leur étant peu souvent attribuée.

 

Non. Les deux mesures concernent uniquement les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Les pensions déjà en cours de versement ne sont pas révisées.

 

Non. Les 23 années s’appliquent aux assurés bénéficiant de majorations ou bonifications au titre d’au moins deux enfants. Avec un seul enfant ouvrant droit à majoration, le SAM est calculé sur 24 années. Sans majoration, la règle des 25 années reste applicable.

 

Non. Le régime des prestations complémentaires de vieillesse (PCV), propre aux biologistes directeurs de laboratoire conventionnés, n’ouvre à ce jour aucun droit à seconde pension, par décision de son conseil d’administration. Les régimes de base, complémentaire par répartition et par capitalisation en ouvrent, selon des modalités propres à chacun.

 

Non. Le nouveau dispositif ne concerne que les assurés dont la première pension de retraite de base prend effet à compter du 1er janvier 2027. Si votre pension a déjà pris effet, ou prend effet avant cette date, vous conservez les règles actuelles pour la suite de votre cumul.

 

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