Gel des droits, Loi du 20 janvier 2014

Jusqu’au 31 décembre 2014 il était possible de percevoir une partie de ses retraites tout en poursuivant ou reprenant une activité professionnelle relevant d’un autre régime, et en continuant de cumuler des droits auprès de ce dernier. Les cotisations n’étaient donc pas versées à perte tant que la retraite du régime dont relève l’activité exercée n’était pas liquidée.

L’article 19 de la loi du 20 janvier 2014 a créé l’article L. 161-22-1 A du Code de la Sécurité Sociale qui précise : « La reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire. »

Cet article s’applique aux assurés dont la première pension d’un régime de base prend effet à compter du 1er janvier 2015, et étend à l’ensemble des régimes le principe de cotisations non génératrices de droits.

Trois points essentiels :
> Les cotisations ne seront plus génératrices de droits à compter de la date de liquidation d’une retraite personnelle d’un régime de base. Ainsi les attributions d’une pension de réversion, d’une pension d’invalidité ou d’une rente accident du travail, ou encore d’une retraite complémentaire seule, n’empêcheront pas l’acquisition de nouveaux droits.

> Pour satisfaire aux conditions du cumul emploi-retraite libéralisé, il n’est plus obligatoire de percevoir avec un abattement définitif les retraites pour lesquelles le taux plein n’est acquis que par l’âge (AGIRC Tranche C, complémentaires libérales…). Dans ce cas, les cotisations versées après la date d’effet de la retraite du régime de base ne généreront plus de droits, cependant ces retraites pourront continuer à augmenter par l’âge.

> Les dispositions de l’article L. 161-22-1 A ne s’appliquent pas aux assurés ayant liquidé une première pension de vieillesse d’un régime de base avant le 1er janvier 2015 (sauf militaires, marins, opéra de Paris). Par exemple, un assuré commerçant ou artisan ayant liquidé sa retraite du Régime Général en 2014, peut demander sa retraite du RSI au 1er juillet 2015 et reprendre une activité relevant de la CIPAV en générant de nouveaux droits à une future retraite libérale.

Soulignons aussi que le principe de cotisations non génératrices de droits ne s’applique pas en cas de retraite progressive.

 

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  • Mis à jour le mercredi 27 janvier 2021
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Benjamin Lefebvre

Rédacteur et Expert retraite

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